1. Quiconque sera judiciairement convaincu d'avoir abusé d'un régime suspensif pourra, par décision du directeur général des douanes et droits indirects, être exclu du bénéfice du régime de l'admission temporaire et être privé de la faculté du transit et de l'entrepôt ainsi que de tout crédit de droits.
2. Celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient été atteints encourra les mêmes peines.