Le capitaine est déchargé de toute responsabilité :
a) dans le cas d'infraction visé à l'article 424, 2°, ci-après, s'il administre la preuve qu'il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert ;
b) dans le cas d'infraction visé à l'article 424, 3°, ci-après, s'il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire et à condition que ces événements aient été consignés au journal de bord avant la visite du service des douanes.