La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :
1. Le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;
2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ;
3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies ;
5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;
6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;
7. Alinéa abrogé ;
8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, respectivement mentionnés au I et au III de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, pour lesquels la contribution prévue à ce même article n'a pas été acquittée ;
9. Le poids des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies.