1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :
A.-Pour les déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 de l'article 266 sexies : a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
QUOTITÉ EN EUROS
DÉSIGNATION DES MATIÈRES
ou opérations imposables
UNITÉ
de perception
2009
2010
2011
2012
2013
2014
A COMPTER
de 2015
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.
Tonne
50
60
70
100
100
100
150
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :
A. ― Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.
Tonne
13
17
17
20
22
24
32
B. ― Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %.
Tonne
10
11
11
15
15
20
20
C. ― Stockés et traités selon la méthode d'exploitation du bioréacteur : dans un casier équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du casier étant inférieure à dix-huit mois et l'installation étant équipée d'un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Tonne
0
0
7
10
10
10
14
D. ― Autre.
Tonne
15
20
20
30
30
30
40