1. Le préfet peut ordonner la fermeture ou le déplacement des moulins et des établissements industriels situés dans la zone terrestre du rayon des douanes lorsqu'il a été constaté par jugement que ces établissements ont favorisé la contrebande.
2. Il est accordé, pour effectuer le déplacement, un délai qui ne peut être inférieur à un an.