1. Les transports en transit sont effectués dans les conditions prévues aux articles 120 à 124 ci-dessus. Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser, par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 120 ci-dessus, le remplacement de la déclaration détaillée par une déclaration sommaire.
2. Ils doivent être accomplis dans les délais fixés par le service des douanes qui peut, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs.