1. Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-à-caution.
2. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, la constitution d'une caution bonne et solvable à l'égard des marchandises non prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.
3. Sont dispensées, sur leur demande, de fournir la caution mentionnée au 2 pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui :
a) Satisfont, pour l'application de cette disposition, aux obligations comptables qui leur incombent et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat ;
b) Et ne font l'objet ni d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ni d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'octroi et de l'abrogation de cette dispense.