1. L'entrepôt privé banal est ouvert aux marchandises de toute nature, sous réserve des dispositions des articles 110, 111 (2°) et 112-1 ci-dessus.
2. L'entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux marchandises désignées dans l'autorisation accordant le bénéfice de ce régime.
3. Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 116 ci-dessus sont applicables à l'entrepôt privé.