1. En aucun cas, les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que les entreprises concédées par l'Etat et par les collectivités territoriales, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative ainsi que les organismes et caisses de sécurité sociale et les organismes gestionnaires du régime d'assurance-chômage, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur qui, pour établir des impôts institués par les lois existantes, leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent, quel qu'en soit le support.
Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu à l'alinéa précédent lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux autorités mentionnées à cet alinéa.
2. Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant du 1 ci-dessus.
1° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ou assimilés ou d'officier et ceux chargés des fonctions de contrôles différés et a posteriori peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service quel qu'en soit le support :
a) Dans les locaux des compagnies de navigation maritime et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifeste de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordre de livraison, etc.) ;
b) Dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expéditions, notes et bordereaux de livraisons, registres de magasins, etc.) ;
c) Dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraisons, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ;
d) Dans les locaux des agences, y compris celles dites de "transports rapides", qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tout mode de locomotion (route, eau, air) et de la livraison de tout colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraisons, etc.) ;
e) Chez les commissionnaires ou transitaires ;
f) Chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres d'entrées et de sorties des marchandises, situations des marchandises, comptabilité matière, etc.) ;
g) Chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;
h) Chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, pour les données conservées et traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ;
i) Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.
2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1° lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre.
3° Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires.
4° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1 du présent article, les agents des douanes désignés par ce même 1 peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
5° Le service des douanes est autorisé à fournir aux services des douanes de métropole, des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et, sous réserve de réciprocité, aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire quel qu'en soit le support.