Les navires et autres bâtiments de mer francisés sont susceptibles d'hypothèques. Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.
L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.
L'hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire du bâtiment ou par sont mandataire muni d'un mandat spécial.
Lorsque le navire est exploité en copropriété, chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part indivise dans le navire.
Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentant les trois quarts de la valeur du navire.
L'hypothèque consentie sur un bâtiment de mer ou sur une part indivise du bâtiment s'étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux.
Elle ne s'étend pas au fret.
L'hypothèque peut être consentie sur un bâtiment de mer en construction.
1. S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même navire ou sur la même part de propriétaire du navire, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates de l'inscription.
2. Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant la différence des heures de l'inscription.
L'inscription conserve l'hypothèque pendant dix ans, à compter du jour de sa date ; son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai sur le registre tenu en douane.
Si le titre constitutif de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.
L'inscription garantit, au même rang que le capital, deux années d'intérêt en sus de l'année courante.
Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
1. Le chef du service des douanes est tenu de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, l'état des inscriptions subsistant sur le navire ou un certificat qu'il n'en existe aucune.
2. Tout navire doit avoir, parmi les papiers de bord, un tableau sommaire des inscriptions hypothécaires à jour à la date du départ indiquant seulement la date des inscriptions, le nom des créanciers et les sommes pour lesquelles l'hypothèque a été prise.
3. Au cas de saisie d'un navire, le procès-verbal de saisie sera transcrit au bureau du chef du service des douanes dans le délai de trois jours.
4. Dans la huitaine, le chef du service des douanes délivrera un état des inscriptions.
1. La vente volontaire d'un navire grevé d'hypothèque à un étranger, en quelque lieu qu'elle intervienne, est interdite. Tout acte fait en fraude de cette disposition est nul et rend le vendeur passible des peines portées par l'article 408 du code pénal.
2. Toute personne qui, frauduleusement, a, par quelque moyen que ce soit, procuré une nationalité étrangère au navire hypothéqué par elle ou par ceux dont elle est l'ayant droit, est punie des peines portées aux articles 314-1 à 314-4 du code pénal.
3. Les hypothèques consenties à l'étranger n'ont d'effet à l'égard des tiers, comme celles consenties à Mayotte, que du jour de leur inscription sur les registres du chef du service des douanes.
4. Sont néanmoins valables les hypothèques constituées sur le navire acheté à l'étranger avant sa francisation pourvu qu'elles soient régulièrement inscrites par le consul de France sur le congé provisoire de navigation et reportées sur le registre du chef du service des douanes.
5. Ce report est fait sur la réquisition du créancier.
6. Les dispositions du présent article sont mentionnées sur l'acte de francisation.
1. Le tarif des droits à percevoir par le chef du service des douanes, ainsi que le cautionnement spécial à lui imposer en raison des actes visés à la présente section, sont fixés par des arrêtés du représentant de l'Etat après avis du conseil général.
2. La responsabilité de Mayotte du fait de ses agents ne s'applique pas aux attributions conférées au chef du service des douanes par les dispositions qui précèdent.