Actions sur le document
Article 14
Article 14

1. L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif des douanes.

2. Les marchandises qui ne figurent pas au tarif des douanes sont assimilées aux objets les plus analogues par des décisions du chef du service des douanes.

3. La position du tarif des douanes dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions tarifaires, est déterminée par une décision de classement du chef du service des douanes.

4. Les décisions par lesquelles le chef du service des douanes prononce les assimilations et les classements, y compris celles par lesquelles il les modifie, sont insérées au Recueil des actes administratifs de Mayotte.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019