1. Le bénéfice du régime de l'entrepôt industriel peut être accordé par arrêté du représentant de l'Etat.
2. Cette autorisation fixe la durée pour laquelle l'entrepôt industriel est accordé et, s'il y a lieu, d'une part, les quantités de marchandises susceptibles d'être placées sous ce régime pendant une période déterminée, d'autre part, les pourcentages respectifs des produits compensateurs à exploiter obligatoirement et de ceux qui peuvent être versés à la consommation.
A l'expiration du délai d'entrepôt industriel, et sauf prolongation, les droits de douane et les taxes afférents aux marchandises qui se trouvent encore sous ce régime deviennent immédiatement exigibles.
3. Le chef du service des douanes fixe les modalités du contrôle douanier ainsi que les obligations et éventuellement les charges qui en résultent pour l'entreprositaire.