En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie en application de l'article R. 323-74, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune.
Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.
Actualité législative
Arrêt n°1712 du 29 septembre 2020 (20-82.509) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCAS:2020:CR01712
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
Arrêt n°1715 du 29 septembre 2020 (20-80.915) - Cour de cassation - Chambre criminelle-ECLI:FR:CCAS:2020:CR01715
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
Arrêt n°1802 du 30 septembre 2020 (20-83.181) - Cour de cassation - Chambre criminelle-ECLI:FR:CCAS:2020:CR01802
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
Arrêt n°1900 du 29 septembre 2020 (20-82.564) - Cour de cassation - Chambre criminelle-ECLI:FR:CCAS:2020:CR01900
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
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Article R323-76
Article R323-76
En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie en application de l'article R. 323-74, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune. Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances. Dernière mise à jour : 4/02/2012
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