Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code territorial des impôts
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Article L233-30
Il n'est pas dérogé aux usages en vertu desquels les frais de construction des trottoirs sont, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale, à la charge des propriétaires riverains.
Dernière mise à jour : 4/02/2012