Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères
Article L132-31
Article L132-31
La nullité des contrats dans lesquels l'une des prescriptions de l'article L. 132-30 n'est pas observée peut être demandée par tout intéressé et par le ministère public.
Dernière mise à jour : 4/02/2012