Pour l'application des dispositions de l'article 52-1, les tribunaux de grande instance dans lesquels existe un pôle de l'instruction et le ressort de compétence territoriale de ces pôles sont déterminés comme suit :
SIÈGE
COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort
des tribunaux de grande instance de :
Cour d'appel d'Agen
Agen.
Agen, Auch, Cahors, Marmande.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Aix-en-Provence.
Aix-en-Provence, Digne-les-Bains, Tarascon.
Draguignan.
Draguignan.
Grasse.
Grasse.
Marseille.
Marseille.
Nice.
Nice.
Toulon.
Toulon.
Cour d'appel d'Amiens
Amiens.
Abbeville, Amiens, Péronne.
Laon.
Laon, Saint-Quentin, Soissons.
Senlis.
Beauvais, Compiègne, Senlis.
Cour d'appel d'Angers
Angers.
Angers, Saumur.
Le Mans.
Laval, Le Mans.
Cour d'appel de Bastia
Ajaccio.
Ajaccio.
Bastia.
Bastia.
Cour d'appel de Besançon
Besançon.
Besançon, Dôle, Lons-le-Saunier, Lure, Vesoul.
Montbéliard.
Belfort, Montbéliard.
Cour d'appel de Bordeaux
Angoulême.
Angoulême.
Bordeaux.
Bordeaux, Libourne.
Périgueux.
Bergerac, Périgueux.
Cour d'appel de Bourges
Bourges.
Bourges, Châteauroux, Nevers.
Cour d'appel de Caen
Caen.
Alençon, Argentan, Caen, Lisieux.
Coutances.
Avranches, Cherbourg-Octeville, Coutances.
Cour d'appel de Chambéry
Annecy.
Annecy, Bonneville, Thonon-les-Bains.
Chambéry.
Albertville, Chambéry.
Cour d'appel de Colmar
Colmar.
Colmar.
Mulhouse.
Mulhouse.
Strasbourg.
Saverne, Strasbourg.
Cour d'appel de Dijon
Chalon-sur-Saône.
Chalon-sur-Saône, Mâcon.
Dijon.
Dijon, Chaumont.
Cour d'appel de Douai
Béthune.
Arras, Béthune.
Boulogne-sur-Mer.
Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer.
Douai.
Douai, Cambrai.
Dunkerque.
Dunkerque, Hazebrouck.
Lille.
Lille.
Valenciennes.
Avesnes-sur-Helpe, Valenciennes.
Cour d'appel de Grenoble
Grenoble.
Gap, Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Vienne.
Valence.
Valence.
Cour d'appel de Limoges
Limoges.
Brive-la-Gaillarde, Guéret, Limoges, Tulle.
Cour d'appel de Lyon
Bourg-en-Bresse.
Belley, Bourg-en-Bresse.
Lyon.
Lyon, Villefranche-sur-Saône.
Saint-Etienne.
Montbrison, Roanne, Saint-Etienne.
Cour d'appel de Metz
Metz.
Metz, Sarreguemines, Thionville.
Cour d'appel de Montpellier
Béziers.
Béziers.
Montpellier.
Montpellier, Millau, Rodez.
Narbonne.
Carcassonne, Narbonne.
Perpignan.
Perpignan.
Cour d'appel de Nancy
Epinal.
Epinal, Saint-Dié-des-Vosges.
Nancy.
Bar-le-Duc, Briey, Nancy, Verdun.
Cour d'appel de Nîmes
Avignon.
Avignon, Carpentras, Privas.
Nîmes.
Alès, Mende, Nîmes.
Cour d'appel d'Orléans
Blois.
Blois.
Orléans.
Montargis, Orléans.
Tours.
Tours.
Cour d'appel de Paris
Auxerre.
Auxerre, Sens.
Bobigny.
Bobigny.
Créteil.
Créteil.
Evry.
Evry.
Meaux.
Meaux.
Melun.
Fontainebleau, Melun.
Paris.
Paris.
Cour d'appel de Pau
Bayonne.
Bayonne.
Mont-de-Marsan.
Dax, Mont-de-Marsan.
Pau.
Pau, Tarbes.
Cour d'appel de Poitiers
La Rochelle.
La Rochelle, Rochefort, Saintes.
La Roche-sur-Yon.
La Roche-sur-Yon, Les Sables-d'Olonne.
Poitiers.
Bressuire, Niort, Poitiers.
Cour d'appel de Reims
Reims.
Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières, Reims.
Troyes.
Troyes.
Cour d'appel de Rennes
Brest.
Brest, Morlaix, Quimper.
Lorient.
Lorient, Vannes.
Nantes.
Nantes, Saint-Nazaire.
Rennes.
Rennes, Saint-Malo.
Saint-Brieuc.
Dinan, Guingamp, Saint-Brieuc.
Cour d'appel de Riom
Clermont-Ferrand.
Aurillac, Clermont-Ferrand, Le Puy-en-Velay, Riom.
Cusset.
Cusset, Montluçon, Moulins.
Cour d'appel de Rouen
Evreux.
Bernay, Evreux.
Le Havre.
Le Havre.
Rouen.
Dieppe, Rouen.
Cour d'appel de Toulouse
Montauban.
Montauban.
Toulouse.
Albi, Castres, Foix, Saint-Gaudens, Toulouse.
Cour d'appel de Versailles
Chartres.
Chartres.
Nanterre.
Nanterre.
Pontoise.
Pontoise.
Versailles.
Versailles
Départements d'outre-mer
SIÈGE
RESSORT
s'étendant aux limites territoriales
des tribunaux de grande instance de :
Cour d'appel de Basse-Terre
Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, Pointe-à-Pitre.
Cour d'appel de Cayenne
Cayenne.
Cayenne.
Cour d'appel de Fort-de-France
Fort-de-France.
Fort-de-France.
Cour d'appel de Saint-Denis
Mamoudzou.
Mamoudzou.
Saint-Denis.
Saint-Denis.
Saint-Pierre.
Saint-Pierre.
Collectivités d'outre-mer
SIÈGE
RESSORT
s'étendant aux limites
des tribunaux de grande instance de :
Cour d'appel de Nouméa
Nouméa.
Nouméa.
Cour d'appel de Papeete
Papeete.
Papeete.
Le ou les juges d'instruction coordonnateurs du pôle prévus par le quatrième alinéa de l'article 52-1 sont désignés par le président du tribunal de grande instance au début de l'année judiciaire, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
Le juge coordonnateur peut réunir à intervalles réguliers les différents juges d'instruction du pôle de l'instruction afin d'examiner l'état d'avancement des procédures dans un souci d'efficacité et de célérité des informations dont ses membres ont la charge. Ces réunions peuvent ne concerner que les juges spécialisés en application des articles 704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et 706-107.
Lors de ces réunions, les juges d'instruction peuvent échanger des informations sur les procédures dont ils sont saisis, aux fins notamment d'envisager d'éventuelles cosaisines. Ces échanges sont couverts par le secret de l'instruction prévu par l'article 11. Avec l'accord du juge coordonnateur, le procureur de la République peut participer à ces réunions.
Dans le respect des prérogatives de chacun des juges d'instruction saisis en vertu des articles 83 et 83-1 du code de procédure pénale, le juge coordonnateur peut préconiser toute mesure juridique ou organisationnelle utile au bon fonctionnement du service.
En cas de demande de commission d'office d'un avocat faite, conformément aux dispositions des articles 113-3 ou 116, devant le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle il y a un pôle de l'instruction, au cours d'une information concernant des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans laquelle il n'y a pas de pôle, ce magistrat informe par tout moyen le bâtonnier de l'ordre des avocats près ce tribunal, aux fins de désignation d'un avocat de ce barreau.
Si le bâtonnier ne procède pas à cette désignation, la commission d'office est faite par le bâtonnier de l'ordre des avocats de la juridiction dans laquelle se trouve le pôle, qui est alors informé sans délai par le juge d'instruction.
Lorsque la personne mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle est défendue par un avocat, choisi ou commis d'office, appartenant au barreau du tribunal sans pôle, les demandes de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté que cet avocat peut déposer conformément aux dispositions de l'article 148-6 peuvent l'être au greffe du juge d'instruction du tribunal sans pôle. A peine d'irrecevabilité, la demande précise le nom du juge d'instruction saisi de la procédure. Cette demande est constatée par le greffier, qui la signe ainsi que l'avocat, et qui l'adresse sans délai au greffe du juge d'instruction saisi de la procédure.
Au sein de chaque tribunal de grande instance dans lequel est situé un pôle de l'instruction dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, que ce tribunal se trouve ou non dans la ville où est localisé le tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.