Pour l'application de l'article 523, le procureur de la République occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police.
Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement des magistrats du tribunal de première instance et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables au tribunal de police.