Le présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent titre, et aux seules exceptions :
1° Pour la Nouvelle-Calédonie du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3529-3 à 529-6 ;
22° Pour la Polynésie française du cinquième alinéa de l'article 398, des articles 529-3529-3 à 529-9 et 529-11529-11 ;
33° Pour les îles Wallis et Futuna des articles 52-1, 83-1, 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398398, des articles 529-3529-3 à 529-9 et 529-11529-11.
Pour l'application du présent code dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les termes : "tribunal de grande instance", "tribunal d'instance" ou "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes : "section détachée du tribunal de première instance". Les termes "pôle de l'instruction" et "collège de l'instruction" sont remplacés par les termes : "juge d'instruction" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la collectivité".
De même, les références à des dispositions non applicables dans ces territoires et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
Dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.