Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l'article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l'article 576 peut également être faite par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les délais prévus par les articles 568 et 855, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.
Le délai d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation prévu à l'article 579 est porté à un mois si la partie qui forme opposition réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Dans ce dernier cas, l'opposition peut être également faite dans les formes prévues à l'article 856.
Le délai prévu à l'article 584 est porté à deux mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.