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Le tribunal correctionnel est composé d'un magistrat du siège du tribunal de première instance.

Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel prise après avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République. Cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.

Pour l'application des articles 491 et 492, les délais d'opposition sont de dix jours si le prévenu réside dans le département, et d'un mois s'il réside en dehors de celui-ci.

Pour l'application de l'article 500, le délai supplémentaire est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors du département.

Dernière mise à jour : 1/02/2011
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