Aux articles R. 50-17, R. 50-20, R. 50-22 et R. 51, les convocations, informations et décisions sont faites, en ce qui concerne le demandeur, sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de notification administrative contre émargement.
L'article R. 50-28 est rédigé comme suit :
" Art. R. 50-28R. 50-28. - Le délai de deux mois prévu par l'article R. 5R. 50-17 est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité ou en Nouvelle-Calédonie où la commission a son siège ".
Pour l'application de l'article R. 51-1, les références à l'immatriculation au "registre du commerce et des sociétés" et au "registre sur lequel sont inscrits les privilèges et les sûretés" sont remplacées par les références à l'immatriculation "faite conformément à la réglementation applicable localement".
Pour l'application de l'article R. 53-40, les références faites au code de la route, au code de la santé publique, au code forestier, au code des débits de boissons et au code rural et de la pêche maritime ne sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.