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Article R289

Le deuxième alinéa de l'article R. 60 est ainsi rédigé :

" L'agent désigné par ce magistrat afin d'assurer la rééducation des mineurs en liberté surveillée exerce alors le rôle de la personne qualifiée au sens de l'article 740 ".

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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