L'inventaire peut être requis par ceux qui peuvent demander l'apposition des scellés et, le cas échéant, par le curateur à la succession vacante.
Doivent être appelés à l'inventaire :
1° Le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ;
2° Tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale ;
3° L'exécuteur testamentaire si le testament est connu ;
4° Le mandataire désigné pour l'administration de la succession.
Le requérant les appelle à l'inventaire au plus tard vingt jours avant la date prévue pour sa réalisation, à moins qu'ils ne l'aient expressément dispensé de cet appel.
Outre les mentions prescrites, selon le cas, pour les actes dressés par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire, par les lois et règlements applicables à ces professions, l'inventaire contient :
1° Les nom, prénoms, profession et domicile du ou des requérants, des personnes comparantes ou représentées, le cas échéant des commissaires-priseurs judiciaires et des experts ;
2° L'indication des lieux où l'inventaire est fait ;
3° La description et l'estimation des biens ainsi que la désignation des espèces en numéraire ;
4° La consistance active et passive de la succession telle qu'elle résulte de tous documents, titres et papiers présentés et des déclarations des requérants et comparants ;
5° La mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inventaire, par ceux qui ont été en possession des biens avant l'inventaire ou qui ont habité l'immeuble dans lequel sont lesdits biens, qu'ils n'en ont détourné, vu détourner, ni su qu'il en ait été détourné aucun ;
6° La mention de la remise des objets et documents, s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont il aura été convenu ou qui, à défaut, aura été nommée par le président du tribunal de grande instance ou son délégué.
L'inventaire établi en application des dispositions de l'article 789 du code civil contient une liste numérotée des éléments d'actif de la succession.
L'inventaire notarié peut également contenir :
1° Les qualités et droits de ceux qui peuvent prétendre à la communauté ou à la succession ;
2° Le cas échéant, la consistance active et passive de la communauté telle qu'elle résulte de tous documents, titres et papiers présentés au notaire et des déclarations des requérants et comparants.
S'il survient une difficulté dans l'établissement de l'inventaire, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, saisi par la partie la plus diligente, statue dans la forme des référés.