L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Elle ne peut être relevée d'office par le juge.
La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.
La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.
L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminés ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.