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Devant le tribunal de grande instance, la demande en justice peut être formée soit selon les dispositions du code de procédure civile, soit par la remise au greffe d'un acte introductif d'instance en double exemplaire signé par l'avocat du demandeur et comportant l'ensemble des mentions visées aux articles 56 et 752 du code de procédure civile.

Dans le second cas, il est procédé conformément aux articles suivants.

Le président du tribunal détermine, par ordonnance, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant le président et désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle elle est distribuée.

L'acte introductif d'instance et l'ordonnance du président sont signifiés quinze jours au moins avant la date fixée. La signification indique, à peine de nullité, le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. L'acte signifié vaut conclusions.

L'affaire est instruite selon les dispositions des articles 755, 756 et 759 à 787 du code de procédure civile.

Si l'acte introductif d'instance est assorti d'une requête exposant des motifs d'urgence et si le président en reconnaît le bien-fondé dans son ordonnance de fixation, la notification prévue ci-dessus doit en outre comporter les énonciations visées au deuxième alinéa de l'article 789 du code de procédure civile.

Il est procédé devant le tribunal suivant les dispositions des articles 790 et 792 dudit code.

Dans les cas prévus au présent chapitre, les articles 751 et 753 du code de procédure civile sont également applicables.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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