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Article 834
Article 835
Article 834

Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience de conciliation se déroulera.

Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.

L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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