La décision par laquelle le juge refuse d'exécuter une commission rogatoire, annule les actes constatant son exécution, rapporte les mesures qu'il a prises, ou refuse de les rapporter, doit être motivée.
Les parties et le ministère public peuvent interjeter appel de la décision.
Le délai d'appel est de quinze jours ; il n'est pas augmenté en raison des distances.