Chapitre IV : Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours non compris dans les dépens
Article 720
Les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux règles qui leur sont propres.
Dernière mise à jour : 4/02/2012