S'il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente section, les parties ou l'huissier de justice peuvent en saisir le président du tribunal de grande instance par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
Si une contestation oppose les parties entre elles, le président du tribunal de grande instance est saisi par la partie la plus diligente. La contestation est formée, instruite et jugée dans la forme des référés.