A la demande de tout intéressé ou d'office, notamment lorsqu'il est fait application des articles 217 et 219, du deuxième alinéa de l'article 397397, de l'article 417417, du quatrième alinéa de l'article 459459, de l'article 459-2459-2, des deuxième et troisième alinéas de l'article 4469, du 4° de l'article 483483 ou de l'article 484484484 du code civil, le juge des tutelles peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat contradictoire.