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Les dispositions de la présente section s'appliquent aux tunnels de plus de 500 mètres du réseau routier transeuropéen ci-dessous énumérés :

Tunnel de la Chamoise ; sur l'autoroute A 40, département de l'Ain ;

Tunnel de Saint-Germain-de-Joux ; sur l'autoroute A 40, département de l'Ain ;

Tunnel de Châtillon ; sur l'autoroute A 40, département de l'Ain ;

Tunnel de La Baume ; sur l'autoroute A 51, département des Alpes-de-Haute-Provence ;

Tunnel de Las Planas ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

Tunnel du col de l'Arme ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

Tunnel de La Coupière ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

Tunnel de Canta Galet ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

Tunnel de Pessicart ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

Tunnel de Castellar ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

Tunnel de Foix ; sur la RN 20, dans le département de l'Ariège ;

Tunnel de Saint-Béat ; sur la RN 125, dans le département de la Haute-Garonne ;

Tunnel du Pas de l'Escalette ; sur l'autoroute A 75, département de l'Hérault ;

Tunnel de Petit Brion ; sur l'autoroute A 51, département de l'Isère ;

Tunnel du Sinard ; sur l'autoroute A 51, département de l'Isère ;

Tranchée couverte de Firminy ; sur la RN 88, département de la Loire ;

Tunnel de Montjézieu ; sur l'autoroute A 75, département de la Lozère ;

Tranchée couverte d'Angers ; sur l'autoroute A 11, département de Maine-et-Loire ;

Tunnel de Hardelot ; sur l'autoroute A 16, département du Pas-de-Calais ;

Tunnel de Puymorens ; sur la RN 20, département des Pyrénées-Orientales ;

Tunnel de Fourvière ; communauté urbaine de Lyon, département du Rhône ;

Tunnel de l'Epine ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

Tunnel de Dullin ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

Tunnel d'Orelle ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

Tunnel de Hurtières ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

Tunnel de l'Aiguebelle ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

Tunnel des Monts ; sur la RN 201, département de la Savoie ;

Tunnel de Vuache ; sur l'autoroute A 40, département de la Haute-Savoie ;

Tunnel du mont Sion ; sur l'autoroute A 41, département de la Haute-Savoie ;

Tunnel des Chavants ; sur la RN 205, département de la Haute-Savoie ;

Tunnel de la Grand-Mare ; sur la RN 28, département de la Seine-Maritime ;

Tunnel de la traversée de Toulon ; sur l'autoroute A 50, département du Var.

Le maître de l'ouvrage transmet au préfet le nom de l'agent de sécurité prévu à l'article L. 118-5 qu'il entend désigner et indique les mesures qui sont prises pour garantir l'indépendance fonctionnelle de cet agent.

Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, le préfet donne son accord sur la désignation de l'agent. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir accepté cette désignation.

L'agent de sécurité :

a) Emet un avis sur les mesures de prévention et les moyens de sauvegarde envisagés par le dossier préliminaire prévu à l'article R. 118-3-1 ;

b) Emet un avis sur le dossier de sécurité prévu aux articles R. 118-3-2 et R. 118-3-3. Son avis est joint à ce dossier lors de sa transmission au préfet ;

c) Emet un avis, que le maître de l'ouvrage transmet au préfet et aux services d'intervention, sur toute modification de l'ouvrage ne présentant pas un caractère substantiel et sur toute modification des conditions d'exploitation ne les affectant pas de façon importante ;

d) Assure la coordination avec les services d'intervention, notamment lors de l'élaboration des schémas opérationnels de ces services ;

e) Participe à l'organisation et à l'évaluation des interventions d'urgence ;

f) Participe à la définition des principes de sécurité ainsi qu'à la définition des caractéristiques de la structure, des équipements et de l'exploitation, tant en ce qui concerne les nouveaux tunnels que la transformation des tunnels existants ;

g) Vérifie que des programmes de formation sont établis et mis en oeuvre pour le personnel d'exploitation et les services d'intervention ;

h) Participe à l'organisation et à l'évaluation des exercices prévus à l'article R. 118-3-8 ;

i) Vérifie que des procédures d'entretien et de réparation de la structure et des équipements des ouvrages sont établies et mises en oeuvre ;

j) Participe à l'évaluation de tout incident ou accident significatif.

Le maître de l'ouvrage communique à l'agent de sécurité tous les documents et informations utiles à l'accomplissement de sa mission.

Le maître de l'ouvrage est tenu de dresser un compte rendu de tout incident ou accident significatif au regard de la sécurité et de le transmettre au préfet, à l'agent de sécurité et aux services d'intervention dans un délai maximal d'un mois. Il transmet dans les mêmes conditions tout éventuel rapport d'analyse, dans le mois de son élaboration.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et de la sécurité civile établit la liste des incidents et accidents considérés comme significatifs au regard de la sécurité et les éléments que doit contenir le compte rendu ainsi que les modalités de transmission de ce compte rendu et des rapports éventuels.

Sans préjudice d'autres dispositions, les ouvrages visés dans la présente section doivent satisfaire aux exigences de sécurité minimales énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la sécurité civile. Le même arrêté fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ces exigences en cas de recours soit à des solutions de substitution en raison d'impossibilités techniques, soit à des procédés de sécurité innovants.

Si une dérogation aux exigences de sécurité minimales prévues à l'article R. 118-4-5 rend nécessaire une consultation de la Commission européenne avant l'engagement de travaux de construction ou de modification substantielle, le préfet notifie au maître d'ouvrage que le délai de réponse prévu à l'article R. 118-3-1 est suspendu. Il transmet le dossier au ministre chargé de l'équipement et y joint l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers. Dans le délai de deux mois après qu'il a reçu du ministre la décision de la Commission européenne, le préfet notifie son avis au maître d'ouvrage.

Les analyses des risques contenues dans le dossier préliminaire et le dossier de sécurité décrits aux articles R. 118-3-1 à R. 118-3-3 sont réalisées par un organisme jouissant d'une indépendance fonctionnelle vis-à-vis du maître d'ouvrage, du gestionnaire et du maître d'oeuvre éventuel.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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