Les procédures de gestion de la sécurité des infrastructures routières prévues à l'article L. 118-6 sont mises en œuvre sur le réseau routier d'importance européenne, lequel s'entend du réseau routier national défini par le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national.
Les étapes à suivre et les éléments à prendre en considération lors de l'application de ces procédures sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
Au sens de la présente section, on entend par : "projet d'infrastructure routière" un projet concernant la construction d'infrastructures routières nouvelles ou une modification substantielle du réseau existant ayant des effets sur les débits de circulation.
Chaque projet d'infrastructure routière fait l'objet, lors de la phase de planification initiale, avant son approbation, d'une évaluation de ses incidences sur la sécurité routière indiquant :
1° Les considérations en matière de sécurité routière qui contribuent au choix de la solution proposée ;
2° Les informations nécessaires à l'évaluation socio-économique des différentes variantes étudiées.
Cette évaluation est réalisée à partir de critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 118-5-1.
Des audits de sécurité routière sont conduits sur les projets d'infrastructure routière du réseau routier d'importance européenne. Ils consistent en un contrôle de la conformité des caractéristiques de conception et d'aménagement des voies. Ils sont effectués au cours de la phase de conception, avant la mise en service et en début d'exploitation.
Au vu des conclusions du rapport d'audit, le maître d'ouvrage met en œuvre, le cas échéant, des mesures correctives pour améliorer la sécurité de l'infrastructure en projet. A défaut, il justifie dans un document annexé au rapport d'audit les raisons pour lesquelles il décide de ne pas apporter de modifications au projet.
Les audits de sécurité routière sont réalisés par des auditeurs qualifiés dans les conditions prévues par l'article L. 118-7. Ces auditeurs ne peuvent avoir été associés à la conception du projet d'infrastructure et doivent n'avoir aucun lien, pendant la période de l'audit, avec son exploitation.
Lorsque les audits sont confiés à des équipes, au moins un membre de l'équipe est un auditeur qualifié.
Ces audits sont réalisés à partir de critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 118-5-1.
I. - 1° Une procédure de classification et de gestion de la sécurité est mise en œuvre, tous les trois ans, sur les routes en service du réseau routier d'importance européenne. Elle consiste à identifier les tronçons du réseau présentant la plus forte accidentalité, en vue de définir, le cas échéant, des mesures d'adaptation et de correction, en privilégiant les mesures présentant le rapport avantage/ coût le plus élevé.
Elle est mise en œuvre par des équipes comprenant au moins un auditeur possédant une expérience ou une formation avancée dans les analyses de sécurité routière des infrastructures.
Elle est définie à partir de critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 118-5-1.
2° Les usagers de la route sont informés de la position de tronçons à forte concentration d'accidents par des moyens adéquats. Lorsque, selon les conditions spécifiques de l'accidentalité locale, une signalisation in situ est utilisée, elle est conforme à la réglementation de la signalisation des routes et des autoroutes.
II. - Des inspections de sécurité routière sont menées de façon périodique sur les routes en service du réseau routier d'importance européenne. Elles consistent en un recensement des anomalies qui nécessitent, en fonction des résultats constatés, une intervention d'entretien ou d'exploitation pour raisons de sécurité routière ainsi que des études sur les incidences éventuelles des travaux de voirie.
Les auditeurs de sécurité routière, assurant les audits de sécurité prévus à l'article L. 118-6, sont titulaires d'un certificat d'aptitude qui sanctionne une formation initiale ou une expérience professionnelle appropriée, suivie régulièrement de sessions de perfectionnement, dans les domaines de la conception des routes, de l'ingénierie de la sécurité routière et de l'analyse des accidents.
L'autorité compétente pour la délivrance du certificat d'aptitude à l'exercice de la fonction d'auditeur de sécurité routière est le ministre chargé des transports. Celui-ci désigne également les organismes chargés de la formation des auditeurs et valide les programmes de formation.
Cette autorité accorde une équivalence du certificat d'aptitude permettant d'exercer la fonction d'auditeur de sécurité routière aux demandeurs en possession d'un certificat d'aptitude obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne aux conditions suivantes :
-le certificat d'aptitude doit avoir été délivré par une autorité compétente dans cet Etat membre, désignée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur dans cet Etat ;
-le certificat d'aptitude doit attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent à celui exigé en France ;
-le demandeur doit avoir une connaissance de la langue française suffisante pour comprendre les documents à examiner en vue des audits ainsi que les documents de référence, de rédiger un rapport d'audit et de participer aux réunions de travail.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.