Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers, à l'exploitation des voies du domaine public routier, à la constatation des infractions au code de la route et au recouvrement des droits d'usage.
Ils doivent être conçus, fabriqués, commercialisés, utilisés et entretenus de façon à assurer aux usagers de la route le meilleur niveau de sécurité ou d'interopérabilité possible, selon les équipements considérés.
Les équipements routiers sont classés en cinq catégories définies ainsi qu'il suit :
1° Les équipements de signalisation permanents ou temporaires, comprenant l'ensemble des dispositifs et produits destinés à la signalisation routière, notamment les produits de marquage de chaussées, les panneaux de signalisation, dont les panneaux à messages variables, ainsi que les balises et les feux de circulation ;
2° Les équipements de protection des usagers, notamment ceux qui assurent une fonction de retenue des véhicules ou des piétons sur la chaussée ou ses dépendances, d'atténuation des chocs ou de protection contre l'éblouissement ;
3° Les équipements d'exploitation des voies du domaine public routier, notamment ceux qui sont destinés à la régulation du trafic, à l'information ou au secours des usagers, au recueil des données routières et à l'éclairage des voies ;
4° Les équipements de constatation des infractions au code de la route, qui sont intégrés aux infrastructures routières ;
5° Les constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage définis à l'article 2 de la décision 2009/750/CE du 6 octobre 2009 de la Commission relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques.
Les systèmes de télépéage mis en service à partir du 1er janvier 2007 utilisent une ou plusieurs des technologies suivantes pour l'exécution des transactions de télépéage :
a) La localisation par satellite ;
b) Les communications mobiles selon la norme GSM-GPRS (référence GSM TS 03.60/23.060) ;
c) Les micro-ondes de 5,8 GHz.
Afin d'assurer la connaissance statistique des réseaux et des trafics routiers, l'Etat mène, auprès des usagers de la route, des enquêtes sur leurs déplacements. Les données recueillies au cours de ces enquêtes sont anonymes.
Lorsque le préfet décide de réaliser une enquête, sur son initiative ou à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités, gestionnaires de la voirie, il autorise cette enquête par arrêté sur le domaine public routier de l'Etat ou des collectivités territoriales et autorise l'arrêt momentané des véhicules. Le cas échéant, l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation sur la voie faisant l'objet de l'enquête est préalablement informée.
L'arrêté indique les buts et modalités de l'enquête, les dates et heures auxquelles elle se déroule et l'emplacement du poste d'enquête. Il précise, le cas échéant, les prescriptions temporaires relatives à la circulation aux abords et sur les lieux du poste d'enquête, les dispositifs prévus pour l'arrêt des véhicules et les mesures nécessaires à la sécurité des opérations.