Sont applicables aux chemins ruraux les dispositions du décret n° 64-527 du 5 juin 1964 et du décret n° 69-897 du 18 septembre 1969 pris en application du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
Les dispositions des articles R.* 113-1, R.* 115-1 à R.* 115-4 et R.* 141-12 à R.* 141-21 sont applicables aux chemins ruraux.
Les dispositions de l'article R.* 113-1 sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
L'enquête prévue à l'article L. 162-5 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est effectuée selon les dispositions des articles R. 318-10 à R. 318-12 du code de l'urbanisme.
Les dispositions de l'article R.* 111-1 et du chapitre IX du titre Ier sont applicables aux équipements de signalisation établis, en application des dispositions de l'article L. 411-6 du code de la route sur les voies privées ouvertes à la circulation publique.