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Article L171-14
Article L171-15
Article L171-15

Dans les voies classées en application de l'article L. 171-14, la ville de Paris assume l'entretien à partir de la décision de classement. Le maire décide de l'époque à laquelle les travaux doivent être exécutés, sous la seule réserve de les faire exécuter dans le délai de six ans.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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