Il est institué un régime d'assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées ou assimilées, dans les conditions déterminées par les titres II, III et IV du présent livre.
Le service des prestations de vieillesse est assuré par des organisations autonomes fonctionnant pour un ou plusieurs des groupes professionnels définis à l'article L. 621-3 et comportant éventuellement une caisse nationale, des caisses locales ou régionales ou des sections professionnelles.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, après avis [*préalable*] du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée, la structure des organisations, leurs règles de fonctionnement ainsi que le mode d'élection des membres des conseils d'administration de leurs caisses ou sections de caisses.
Les groupes professionnels mentionnés à l'article L. 621-2 sont :
1° Le groupe des professions artisanales ;
2° Le groupe des professions industrielles et commerciales ;
3° Le groupe des professions libérales ;
4° Le groupe des professions agricoles.
Sur proposition de ces régimes, des décrets en Conseil d'Etat pourront décider la fusion de plusieurs d'entre eux.
Un décret définit la notion d'activité principale mentionnée à l'article L. 622-1.