Les pensions de veuves et de veufs dues au titre du code local des assurances sociales et celles dues au titre de la loi du 20 décembre 1911, sont égales à une fraction de la pension dont le "de cujus" bénéficiait ou eût bénéficié, sous réserve, dans ce dernier cas, de l'accomplissement de la période de stage exigée pour la pension à prendre en considération.
Le pourcentage de pension attribuée dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus est plus élevé pour les bénéficiaires du code local des assurances sociales que pour ceux de la loi du 20 décembre 1911.
La pension de veuve ou de veuf, prévue à l'article L. 357-9 ne peut être inférieure au montant minimum fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1.
La pension de veuve ou de veuf quelle qu'en soit la date d'entrée en jouissance, est majorée lorsque le titulaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration est, le cas échéant, calculée sur le montant de la pension portée au minimum ci-dessus défini.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux veufs ou veuves qui bénéficient d'une pension de veuf ou de veuve attribuée sans justification d'invalidité. Ils ont droit aux avantages susvisés lorsqu'ils atteignent l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article L. 357-2, ou un âge moins élevé en cas d'inaptitude au travail.
Le titulaire d'une pension de veuf ou de veuve servie au titre du code local des assurances sociales ou au titre de la loi du 20 décembre 1911, qui satisfait à une condition d'âge, a droit à une majoration forfaitaire de cette pension dans les conditions prévues à l'article L. 353-5.
La pension de veuf ou de veuve servie au titre du code local des assurances sociales ou au titre de la loi du 20 décembre 1911 relative à l'assurance des employés privés est assortie de la majoration prévue à l'article L. 353-6 dans les conditions prévues audit article.
Les titulaires de pensions de veuves ou de veufs allouées par application du code local des assurances sociales reçoivent une pension égale à une fraction de la pension d'invalidité qui a ou eût été accordée en vertu de l'article L. 357-8 au "de cujus". Il en est de même pour les titulaires de pensions de veufs ou de veuves dues au titre de la loi du 20 décembre 1911 lorsque ceux-ci dépassent l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article L. 357-2, ou sont atteints d'une incapacité de travail excédant le taux fixé en application de l'article L. 357-8 et appréciée dans les conditions de l'article 1258 du code local des assurances sociales.
Les dispositions des articles L. 161-23 et les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 353-1 du présent code dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites sont applicables aux pensions de veuve ou de veuf dues au titre du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et au titre de la loi du 20 décembre 1911 en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les dispositions de l'article L. 353-3 du présent code sont applicables au conjoint divorcé d'un assuré ressortissant du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et au titre de la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les modalités d'application et d'adaptation du présent article sont fixées par décret.
Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2004.
Dans le cas où le "de cujus" était titulaire d'une pension de vieillesse inférieure à la pension d'invalidité qu'il aurait obtenue s'il avait été invalide au moment où sa pension a pris effet, la pension de veuve ou de veuf est calculée sur la base de ladite pension d'invalidité.