Lorsqu'il prend une décision prévue à l'article L. 552-3, le président du conseil général transmet au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales l'identité du ou des enfants dont le comportement a conduit à proposer la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale, ainsi que celle de leurs parents ou de leur représentant légal.
La part des allocations familiales et du complément familial qui est regardée comme due à la famille au titre de ce ou de ces enfants est calculée en proportion du nombre d'enfants à charge dont le comportement est à l'origine de cette décision.
Le président du conseil général indique dans sa décision :
1° Celles des prestations mentionnées à l'article L. 552-3 dont il demande la suspension ;
2° Le cas échéant, la proportion de ces prestations qui doit faire l'objet de la mesure de suspension ;
3° La durée de la mesure de suspension.