I. - Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont couvertes par :
1° Des cotisations à la charge des assurés, assises sur une base forfaitaire ;
2° Des cotisations à la charge des associations, des congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, assises sur une base forfaitaire ;
3° Abrogé ;
4° Une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2L. 135-2 ;
5° Des recettes diverses ;
6° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
II. - Les taux des cotisations et les bases forfaitaires mentionnés au I sont fixés par décret, après avis du conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 382-17.
Sur la demande des administrateurs représentant chacun des cultes, le conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 382-17 peut répartir entre les associations, congrégations et collectivités religieuses les montants des cotisations que celles-ci doivent verser compte tenu des capacités contributives de chacune d'elles et des charges que le régime supporte de leur fait.