Livre 3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Article L357-5
La pension d'invalidité est égale à une fraction de la pension définie à l'article L. 357-2 ; elle est remplacée par cette dernière lorsque le titulaire atteint l'âge fixé en application du même article.
Dernière mise à jour : 4/02/2012