Outre les enfants âgés de moins de vingt et un ans et qui, vivant au foyer de l'allocataire, sont à sa charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1, sont également considérés comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement et le calcul de son montant les personnes vivant au foyer de l'allocataire ci-dessous désignées et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 542-10 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, multiplié par 1, 25 :
1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint, âgés d'au moins soixante-cinq ans ;
2°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante ans et inaptes au travail, ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3, ou des dispositions de la loi n° 75-1279 du 30 décembre 1975.
L'inaptitude reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme ou service liquidateur.
Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail de l'ascendant, sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur communique le dossier de l'intéressé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de la circonscription de sa résidence. Toutefois, la caisse de mutualité sociale agricole est compétente, lorsque la dernière activité de l'ascendant exercée à titre principal est une profession agricole.L'organisme considéré détermine si, au regard de l'article L. 351-7 et des textes pris pour son application, l'intéressé est inapte au travail et signifie sa décision avec son avis motivé à l'organisme ou service liquidateur ;
3°) ascendants et descendants, ou frères et soeurs, ou oncles et tantes, ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 % ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de se procurer un emploi.