Livre 4 : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts
Sous-section 2 : Collectivités, établissements et entreprises assurant directement la charge de la réparation
Article D413-7
Article D413-7
Le comité d'entreprise est tenu de fournir aux caisses d'assurance maladie intéressées tous renseignements qui lui sont demandés.
Dernière mise à jour : 4/02/2012