Livre 4 : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires
Article D412-8
Article D412-8
Le travail commandé, au sens du 4° de l'article L. 412-8, s'entend de tout travail rémunéré ou non, quelle qu'en soit la nature, auquel le pupille est astreint par l'établissement ou la personne qui a autorité sur lui.
Dernière mise à jour : 4/02/2012