Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article L. 382-29, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes :
1° La référence au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses est substituée à la référence au régime général de la sécurité sociale ;
2° Abrogé ;
3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 382-15 est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;
4° Pour l'application de l'article D. 351-8 :
a) Au 1° et au 2° du I, les mots : "au salaire défini au 3° du présent article" sont remplacés par les mots : "au salaire défini en application des dispositions du 5° de l'article D. 382-33" ;
b) Les dispositions du 3° du I et du dernier alinéa du II ne sont pas applicables ;
c) Au c du II, le taux de 2,05 % est remplacé par le taux de 1,85 % et la mention de l'âge de soixante-deux ans est remplacée par celle de l'âge de soixante-six ans.
5° Pour l'application de l'article D. 351-9 :
a) Au 1°, les mots : " du plafond de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : "d'un salaire forfaitaire égal à la valeur annuelle du salaire minimum de croissance" et les mots : "des plafonds" sont remplacés par les mots : "des salaires forfaitaires" ;
b) Les septième à dixième alinéas du 4° relatifs à la définition du paramètre P sont ainsi rédigés :
"P est égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ou, s'il a atteint cet âge, celle au cours de laquelle il présente sa demande, revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et égaux :
a) Pour les années antérieures à 1998, au total annuel du produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au premier jour de chaque mois ;
b) Pour les années 1998 à 2005, au montant annuel du salaire fixé en application des dispositions de l'article R. 351-29-2 ;
c) Pour chacune des années postérieures, à douze fois le produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ;" ;
c) Le seizième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre i est ainsi complété :
"et des dispositions du c du 4° de l'article D. 382-33" ;
d) Le dix-septième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre k est remplacé par les sept alinéas suivants :
"k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande :
de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ;
de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;
de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;
de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;
de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;" ;
e) Le dix-huitième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre A est remplacé par les sept alinéas suivants :
"A est l'âge de référence, fixé en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande à :
66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ;
65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;
64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;
63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;
62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins".