Livre 3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Article D315-1
Lors de l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2, le professionnel de santé contrôlé peut se faire assister par un membre de sa profession.
Dernière mise à jour : 4/02/2012