Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire
Article A931-11-12
Article A931-11-12
La somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 931-11-8 est fixée à trois francs. Elle couvre la fourniture de l'état détaillé des placements lorsque celui-ci n'est pas inclus dans l'annexe aux comptes annuels.
Dernière mise à jour : 4/02/2012