Le Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale est composé de cinquante et un membres :
A. - Trente-quatre membres nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé des droits des femmes, dont :
1° Vingt-quatre représentants des associations, unions, fédérations ou confédérations représentatives dans le domaine du conseil familial, de la planification ou de l'éducation familiale, de l'information des couples et de l'information sexuelle ;
2° Huit représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs suivants :
a) Confédération française démocratique du travail ;
b) Confédération française des travailleurs chrétiens ;
c) Confédération française de l'encadrement-CGC ;
d) Confédération générale du travail ;
e) Force ouvrière ;
f) Mouvement des entreprises de France ;
g) Union nationale des syndicats autonomes Education ;
h) Fédération syndicale unitaire ;
3° Un représentant du Conseil national de la jeunesse et un représentant du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations ;
B. - Dix-sept représentants des ministres et organismes sociaux concernés :
1° Un représentant du ministre de la justice ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'action sociale ;
5° Un représentant du ministre chargé de la famille ;
6° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
8° Un représentant du ministre chargé de l'intégration des populations immigrées ;
9° Un représentant du ministre chargé de la ville ;
10° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
11° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
12° Un représentant du ministre chargé des droits des femmes ;
13° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
14° Un représentant de chacun des quatre organismes nationaux de sécurité sociale suivants :
a) Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
b) Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés ;
c) Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;
d) Caisse nationale des allocations familiales.
Le conseil comprend, en outre, des personnalités qualifiées qui ont voix consultative et qui sont désignées par arrêté du ministre chargé des droits des femmes, pour une période de trois ans renouvelable.
Le conseil est présidé par le ministre chargé des droits des femmes ou son représentant. Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la famille et de l'enfance ou leurs représentants assurent la vice-présidence.
Son secrétariat est assuré par les services du ministère des droits des femmes.
Le conseil se réunit une fois par an sur convocation de son président. Celui-ci peut inviter tout ministre à se faire représenter au conseil pour toute question intéressant son département ministériel.
Le conseil peut faire appel à des personnalités extérieures.
Le conseil constitue en son sein une commission permanente comprenant un représentant de chacun des ministres mentionnés à l'article R. 2312-3 et six personnes désignées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des droits des femmes parmi les membres du conseil au titre des associations et organismes mentionnés à l'article R. 2312-1.
La commission élit son président pour trois ans.
Cette commission permanente se réunit au moins une fois par semestre. Elle prépare les travaux du conseil supérieur et peut être consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.
Le conseil étudie toute question que lui soumet son président ou la commission permanente prévue à l'article R. 2312-5. Il peut, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail.
Les fonctions des membres du conseil sont gratuites. Les frais de déplacement des membres du conseil et des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.