L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Le budget comprend notamment :
1° En recettes :
a) Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
b) Les subventions des organismes internationaux et de l'Union européenne ;
c) Le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 5141-8 ;
d) Les fonds de contrat sur programme ;
e) Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
f) La rémunération des services rendus et toutes ressources que l'agence tire de son activité ;
g) Le produit des publications et actions de formation ;
h) Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
i) Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
j) Les emprunts ;
k) Le produit des dons et legs ;
l) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses de personnel ;
b) Les dépenses de fonctionnement ;
c) Les dépenses d'investissement.
Le budget est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation, de l'environnement, de la santé, et du travail.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
La comptabilité analytique est tenue selon un plan établi par le directeur général et approuvé par le conseil d'administration.
Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés du budget, de l'économie, de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail, recourir à l'emprunt.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 modifié du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.