Les dispositions des articles R. 4112-9 à R. 4112-11 sont applicables à la prestation de service des pharmaciens, dont la déclaration est prévue à l'article L. 4222-9.
Le pharmacien prestataire de services est soumis à la chambre disciplinaire du conseil compétent.
Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant la chambre disciplinaire d'un conseil régional, ce conseil en avise sans délai le conseil central des pharmaciens d'officine, gérant de la section A.
Dans le cas où plusieurs conseils régionaux sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le conseil central des pharmaciens d'officine désigne le conseil qui statue sur les plaintes.
L'autorité compétente de l'Etat où est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise contre ce dernier.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
1° Le modèle de formulaire de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
2° Les informations à fournir dans les états statistiques.