Le plan blanc d'établissement mentionné à l'article L. 3131-7 définit notamment :
1° Les modalités de son déclenchement et de sa levée ;
2° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ;
3° Des modalités adaptées et graduées de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ;
4° Les modalités d'accueil et d'orientation des victimes ;
5° Les modalités de communication interne et externe ;
6° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ;
7° Un plan de confinement de l'établissement ;
8° Un plan d'évacuation de l'établissement ;
9° Des mesures spécifiques pour les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
10° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en oeuvre du plan.
Le plan blanc d'établissement est évalué et révisé chaque année.